1. Le dirigeant, poursuivi en paiement des dettes sociales, qui n’a pas invoqué devant les juges du fond son absence de convocation en vue de son audition en chambre du conseil, est irrecevable à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait et de droit, fût-elle d’ordre public, pour la première fois devant la Cour de cassation. Com. – 10 mars 2009. REJET N° 07-20.632. – CA Lyon, 20 septembre 2007.
2. Responsabilité du dirigeant social : Cass. com. 7 juillet 2009
3. L’absence de convocation personnelle du dirigeant à comparaître en chambre du conseil en vue du prononcé éventuel de sanction patrimoniales à son encontre, constitue une fin de non recevoir faisant obstacle à toute condamnation et privant le demandeur du droit d’agir. (Cass. com.22 mai 2012, N°11-12131)
4. Responsabilité du dirigeant social : dettes fiscales Téléchargement Cour de cassation, 7 juillet 2009.
5- La dispense de vérification du passif chirographaire en cas de liquidation judiciaire, ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, dès lors que celle-ci est établie. Cass.com.05/11/2013, N° 12 22.510.
6- Détermination de l’insuffisance d’actif : Seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif. Cass.com.17/09/2013, N° 12 21.686
7- L’assignation d’un créancier ne dispense pas le débiteur de procéder à une déclaration de cessation des paiements. Cette omission peut donner lieu à une sanction (Interdiction de gérer). Cass.com.14 Janvier 2014, N°12-29.807.
8- L’article L.622-22, relatif à l’interruption des instances en cours et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent a été complété par une 2eme alinéa qui oblige le débiteur partie à l’instance d’informer, dans les dix jours sous peine de sanction, le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure collective.
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